Question :
Je recherche des infos concernant la loi relative à la résorption de
l'emploi précaire. Je suis enseignant contractuel depuis 2 ans en génie
mécanique maintenance véhicules et titulaire d'un BTS.
Merci
d'avance
La
loi relative à la résorption de l'emploi précaire… et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique
Le texte est paru au JO du 4 janvier 2001.
Le SNETAA rappelle que la loi propose dès 2001 et pour 5
ans :
- des concours réservés (MA et contractuels et personnels
enseignants de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
- des examens professionnels (pour les seuls MA) sous
réserve d'une durée de services effectifs complémentaire à la durée requise (4
ans au moins au cours des 8 dernières années) arrêtée par décret.
La loi précise en outre que "lorsqu'une condition de
diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle
conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent lorsque la nature des fonctions le justifie être admis à se
présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du
niveau des diplômes requis".
Concours réservé :
il se composera d'une épreuve orale en deux parties notée sur 20 qui permet
d'évaluer les "compétences scientifiques et pédagogiques" des
candidats correspondant au concours. L'épreuve prend appui sur un rapport
d'activité rédigé par le candidat qui ne donne pas lieu à notation.
Examen
professionnel : l'objectif de cet examen est de titulariser les MA remplissant
les conditions requises pour s'y présenter et "qui ont donné satisfaction
sur le plan pédagogique". Il évalue "l'expérience et les compétences
professionnelles". Il se compose d'une épreuve orale : un exposé consacré
à la présentation d'un rapport qui ne donne pas en lui-même lieu à une notation
consacrée à l'expérience professionnelle.
Le point de
vue du SNETAA
- La précarité : l'amorce d'un contrat de dupes
Les mesures pour la
précarité sont un bien en soi mais le ministère ne prend en évidence pas en
compte la précarité massive qui existe dans l'enseignement professionnel et la
persistance d'un volume significatif et croissant de recrutement attendu pour
les prochaines années.
La précarité ne
pourra trouver en LP une solution que si le ministère réaffecte dans
l'enseignement professionnel les 4500 postes d'enseignement professionnel dont
il l'a spolié au cours des dernières années pour nourrir le recrutement des
corps des certifiés et agrégés.
De surcroît, la loi sur l'emploi précaire qui vient d'être
publiée prévoit que le recrutement des contractuels sera systématiquement
autorisé pour des fonctions accomplies aujourd'hui par des fonctionnaires
titulaires qui impliquent "un service à temps complet d'une durée
n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet".
On confiera donc systématiquement les remplacements de
fonctionnaires à temps partiel à des contractuels.
Curieuse façon de
résorber la précarité en organisant systématiquement son développement.
C'est inacceptable.
LE TEXTE INTEGRAL DU PROTOCOLE DIT "SAPIN"
Protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire
dans les trois fonctions publiques
et sur une meilleure gestion de l'emploi public
Parce qu'il ne doit y avoir de croissance et de progrès social
que partagés par tous, la lutte contre toutes les formes de précarité doit être
élevée au premier rang des priorités nationales.
Premier employeur de la nation, l'Etat a le devoir d'améliorer
la qualité des services et celui de protéger ses propres salariés, ainsi que
ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif, contre toutes les formes de précarité.
Différents plans de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique
ont vu le jour. Mais une action résolue nécessite désormais de s'attaquer aux
causes de la reconstitution de l'emploi précaire.
Le présent protocole a pour double objectif d'offrir aux
personnels touchés par la précarité différentes modalités de recrutement
statutaire dans la fonction publique et d'ouvrir la voie à une meilleure
gestion de l'emploi public permettant d'éviter la reconstitution de l'emploi
précaire.
Ce second objectif passe par la mise en place d'une gestion
prévisionnelle des emplois, et d'abord par la connaissance fine de la réalité
de l'emploi public, grâce à l'observatoire de l'emploi public qui sera
prochainement installé et par l'adaptation des moyens aux besoins du service
public. Cette gestion prévisionnelle, et l'amélioration des règles de recours à
des contractuels ainsi que des modalités de recrutement et de gestion des
titulaires constituent les axes cardinaux de cette nouvelle politique.
Enfin, le gouvernement donnera toutes directives à
l'administration pour qu'il ne soit pas fait obstacle à l'obtention régulière
des conditions d'ancienneté par les personnels susceptibles de bénéficier du
présent protocole.
En conséquence, le gouvernement et les organisations syndicales
signataires sont convenus des dispositions suivantes :
1 La résorption de l'emploi précaire.
La résorption de la précarité témoigne de la volonté du
gouvernement de conduire en matière d'emploi public une politique dynamique,
claire et transparente, fondée sur les principes définis par le statut général
des fonctionnaires. Elle s'inscrit en outre dans la ligne des orientations
protectrices définies au niveau européen.
1.1 Dispositions communes aux trois fonctions publiques.
1.1.1 Champ.
Le présent protocole s'applique aux agents français ou
ressortissants d'un pays de l'Union
européenne ou de l'espace économique européen des trois fonctions publiques
bénéficiaires d'un contrat de droit public à durée déterminée, quels que soient
la dénomination (contractuels, vacataires, temporaires, auxiliaires) sous
laquelle ils ont été recrutés, le mode de financement de leur rémunération et
la catégorie d'assimilation avec
des fonctionnaires (catégorie A, B ou C), qui assurent des fonctions
correspondant à des
emplois qui devraient être occupés par des fonctionnaires titulaires.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions communes aux
trois fonctions publiques, des modalités spécifiques à la fonction publique
territoriale sont retenues pour tenir compte de ses particularités, dans son
histoire et son organisation comme dans ses conditions de recrutement et de
gestion des personnels.
Les intéressés doivent avoir été en fonction ou en congé, au
sens du décret du 17 janvier 1986 pour la fonction publique de l'Etat, du
décret du 15 février 1988 pour la fonction publique territoriale, du décret du
6 février 1991 pour la fonction publique hospitalière, pendant au moins deux
mois au cours des douze mois précédant la date de signature du présent
protocole, et avoir été employés pendant une durée au moins égale à trois ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, cette dernière
condition s'appréciant à la date de clôture des inscriptions aux opérations de
recrutement.
Les agents non titulaires en fonction dans les établissements
publics administratifs, qui n'occupent pas un emploi figurant sur les listes
annexées aux décrets n° 84-38 du 18 janvier 1984 et n° 84-455 du 14 juin 1984
modifiés, et ceux en fonction dans les établissements publics locaux
d'enseignement, et remplissant les conditions définies ci-dessus, ont vocation
à bénéficier du plan institué par le présent protocole, selon des modalités
négociées par ministère puis par établissement.
1.1.2 Modalités.
1.1.2.1 Durée et suivi du protocole.
Le présent protocole est conclu pour une durée cinq ans.
1.1.2.2 Modes de recrutement.
Toutes les voies ordinaires de recrutement pourront être utilisées pour la mise
en uvre du présent protocole. Par ailleurs, diverses modalités particulières
seront utilisées :
concours spécifiques réservés aux agents de catégorie A, B, et C
remplissant les conditions définies au point 1.1.1 ; en outre, pour les maîtres
auxiliaires des établissements publics d'enseignement, les agents contractuels
des établissements d'enseignement agricole et les agents non titulaires des
services d'information et d'orientation qui étaient concernés par la loi du 16
décembre 1996, des examens professionnels pourront être organisés. Dans ce cas,
des conditions particulières d'ancienneté seront fixées.
accès direct dans les grades classés en échelle 2 ou examens
professionnels selon les fonctions exercées pour les agents assurant des
fonctions relevant de la catégorie C, et remplissant les conditions définies au
point 1.1.1 ;
titularisation sur titre sans changement d'affectation pour les
agents de la fonction publique territoriale remplissant les conditions fixées
au 1er paragraphe du point 1.2.2
Dans ces trois cas, aucune limite d'âge ne pourra être opposée
aux candidats.
Par ailleurs en cas de création de nouveaux corps, le
recrutement s'effectuera par intégration directe.
1.1.2.3 Corps ou cadres d'emploi d'accueil.
Tous les corps ou cadres d'emploi ouverts au recrutement externe peuvent être
ouverts au recrutement d'agents non titulaires dans le cadre du présent
protocole, chaque agent pouvant, sous réserve de remplir les conditions de
diplôme requises, postuler aux concours d'accès aux corps ou cadres d'emploi
dont les missions telles qu'elles sont définies par le statut correspondent à
celles qu'il exerce ou a exercé à un niveau équivalent durant la période de
référence. Une procédure de reconnaissance des acquis professionnels sera mise
en uvre en vue de reconnaître l'équivalence des conditions de diplômes requis,
notamment lorsque ces conditions ont changé depuis le recrutement des agents
concernés.
S'agissant des corps de catégorie A, sont ouverts ceux au profit
desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole
d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications
et des rémunérations dans les trois fonctions publiques. Toutefois, s'agissant
de la fonction publique territoriale, les cadres d'emploi qui étaient concernés
par la loi du 16 décembre 1996 demeurent éligibles aux mesures du présent
protocole.
Les lauréats des concours seront intégrés dans les corps de
fonctionnaires et affectés dans les services ou établissements conformément aux
modalités de droit commun prévues pour les corps et cadres d'emploi d'accueil.
1.1.2.4 Support des emplois.
Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, dans
un cadre prenant en compte la nature et l'évolution des missions, et
l'adéquation des effectifs à leur exercice, une partie significative des
emplois nécessaires à ces recrutements sera créée par transformation des
supports budgétaires affectés à la prise en charge des agents concernés. Les
emplois vacants des corps d'accueil seront utilisés, en tant que de besoin, en
veillant toutefois à maintenir un niveau suffisant de recrutements par les
voies ordinaires (concours externe et interne et liste d'aptitude)
parallèlement aux concours réservés.
Dans les établissements publics administratifs de l'Etat et les
établissements publics locaux d'enseignement, les modalités selon lesquelles
des emplois ne figurant pas sur les listes annexées aux décrets n°84-38 du 18
janvier 1984 et 84.455 du 14 juin 1984 modifiés, pourront être créés à partir
de ressources propres et notamment leur nombre, feront l'objet d'études
particulières au terme desquelles des concertations interviendront dans chaque
ministère, dans un délai maximum de six mois suivant la signature du présent
protocole.
1.2 Dispositions propres à chaque fonction publique
1.2.1 Fonction publique de l'État.
Les agents travaillant dans les services publics administratifs,
les établissements publics administratifs et les établissements publics locaux
d'enseignement bénéficient du présent protocole. Une enquête pilotée
conjointement par le ministère de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et le secrétariat d'Etat au budget sera conduite dès l'été 2000 afin
d'affiner la connaissance de la précarité et ses causes. L'état des lieux
exhaustif dressé par chaque ministère, dont les résultats devront être connus
au plus tard à la fin de l'année 2000, et feront l'objet d'une concertation en
comité technique paritaire, servira à la mise en uvre, dans chaque département
ministériel, du présent protocole.
Les administrations et les établissements publics identifieront
les agents relevant du dispositif défini ci-dessus et adresseront après
consultation des comités techniques paritaires, sous couvert de leur autorité
de tutelle s'il y a lieu, le résultat de ces travaux aux ministères chargés de
la fonction publique et du budget.
La situation des maîtres délégués des établissements
d'enseignement privés sous contrat relevant du ministère de l'Education
nationale et des personnels équivalents relevant du ministère de l'Agriculture
et de la pêche fera l'objet de mesures particulières adaptées après
concertation avec les partenaires concernés.
La situation des agents contractuels recrutés sur place par les
services de l'Etat à l'étranger sera examinée lors de la concertation préalable
à la remise par le gouvernement, et dans le délai d'un an, du rapport sur
l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat
travaillant à l'étranger prévu par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
1.2.2 Fonction publique territoriale.
Les agents non titulaires recrutés après le 27 janvier 1984 et avant
l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emploi correspondant à
leurs fonctions ainsi que les agents non titulaires exerçant des fonctions
correspondant à des cadres d'emploi pour lesquels un seul concours a été organisé,
et recrutés postérieurement à ce concours et avant le 14 mai 1996 pourront se
voir offrir une titularisation sur titres sans changement d'affectation sous
réserve de remplir les conditions de diplôme requises pour accéder au cadre
d'emploi d'accueil avant la fin du présent protocole. Ils bénéficieront d'un
délai de douze mois pour opter en faveur de cette proposition, faute de quoi
ils seront réputés y avoir renoncé définitivement. Dans l'hypothèse où ils
auraient acquis la condition de diplôme à une date postérieure à celle de la
signature du présent protocole, le délai de douze mois ne leur sera opposable
qu'à compter de cette date. Les conditions de leur classement dans leur cadre
d'emploi seront celles prévues par le droit commun tel qu'il résulte du statut
particulier de ce cadre d'emploi.
Les autres agents non titulaires, recrutés pour exercer des
fonctions correspondant à des cadres d'emploi pour lesquels un seul concours a
été organisé, mais postérieurement au 14 mai 1996, pourront accéder à ce cadre
d'emploi dans les mêmes conditions et selon les mêmes voies que celles prévues
en faveur des agents non titulaires des deux autres fonctions publiques.
Une enquête permettant d'affiner la connaissance de la précarité
dans la fonction publique territoriale sera conduite.
Pour les administrations parisiennes, des dispositions
homologues seront mises en uvre selon le statut du corps ou du cadre d'emploi
de référence.
1.2.3 Fonction publique hospitalière
Une enquête permettant d'affiner la connaissance et les causes de la précarité,
sera réalisée, en concertation avec les organisations syndicales dans les
établissements hospitaliers d'ici la fin de l'année 2000 Les comités techniques
d'établissement et les comités techniques paritaires seront consultés.
Au premier trimestre 2001, un état des lieux de l'emploi
précaire dans la fonction publique hospitalière sera présenté aux organisations
syndicales. Cet état des lieux fera apparaître :
- un bilan des concours organisés au titre de la résorption de
l'emploi précaire en application de la loi du 16 décembre 1996
- un bilan de la première année de mise en uvre des dispositions
du décret du 16 septembre 1999 modifiant l'accès aux corps classés en échelle
2.
Par ailleurs, le protocole du 14 mars 2000 qui a prévu la
suppression de l'échelle 1 dans la fonction publique hospitalière à compter du
1er juillet 2000, va permettre la résorption de l'emploi précaire en échelle 2.
1.2.4 Emplois aidés
La situation des personnels bénéficiaires de contrats d'emplois aidés doit être
prise en considération au regard des conditions particulières liées aux
stipulations de leurs contrats, afin de définir les voies et moyens
d'amélioration significative de leurs chances d'insertion professionnelle.
Les agents recrutés par contrat emploi-solidarité ou par contrat
emploi-consolidé bénéficieront d'une formation destinée notamment à leur
permettre de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique. Ils
bénéficient spécifiquement des mesures prévues au 2.2.1.1.
A compter de la date de promulgation de la loi prévue au point
3, les agents qui, âgés d'au moins 55 ans, arriveront en fin de contrat
emploi-consolidé, pourront en outre, après examen par l'ANPE de leurs
possibilités d'insertion dans un autre emploi, se voir proposer, à titre
dérogatoire, la prolongation de leur contrat.
La situation des personnels recrutés dans le cadre du dispositif
emploi-jeune, qui n'entre pas dans le champ du présent plan, fera l'objet d'une
concertation spécifique. Un groupe de travail associant les organisations
syndicales se réunira pour faire le point sur les fonctions exercées par les
emplois jeunes, sur leurs qualifications et leur professionnalisation.
2 Une meilleure gestion de l'emploi public.
Pour éviter la reconstitution de la précarité, une action
résolue, volontaire et continue est nécessaire. Cette action passe notamment
par une amélioration par l'administration de sa gestion de l'emploi public. Il
y va de sa capacité à répondre toujours mieux aux besoins des usagers, à
anticiper les évolutions de son action et de ses moyens, notamment pour
permettre d'assurer les remplacements par des fonctionnaires titulaires,
conformément au statut général, et à éviter le recours à l'emploi précaire.
L'amélioration de la gestion de l'emploi public repose d'abord sur une capacité
accrue d'anticipation et de prévision, et une adaptation des moyens aux besoins
du service public.
Elle porte ensuite sur l'adaptation de certaines procédures de
recrutement ou de gestion des titulaires ou des contractuels lorsque celles-ci
sont génératrices de précarité.
2.1. Mettre en uvre une gestion prévisionnelle des emplois.
Un effort généralisé et méthodique de gestion prévisionnelle des
besoins reste nécessaire, en termes d'effectifs aussi bien que de niveau de
qualification. Il est en effet indispensable que les administrations soient en
mesure d'évaluer leurs besoins en compétences dans les quinze années à venir,
notamment dans un contexte où un nombre important d'agents vont partir en
retraite, et de s'adapter aux attentes nombreuses et variées des usagers, qui
réclament plus de réactivité, d'adaptabilité et de transparence, et des agents,
qui expriment un besoin accru de vision à moyen terme de leur carrière.
Chargé notamment de réaliser les études prospectives relatives à
l'emploi dans la fonction publique et de formuler des propositions en matière
de bonne connaissance de l'emploi public et de gestion prévisionnelle des
emplois, l'observatoire de l'emploi public contribuera à cet objectif en
concertation avec les organisations représentatives des agents et permettra de
faire la clarté et la transparence dans l'emploi public (titulaires, CDI, CDD
etc ...), notamment à partir des enquêtes mentionnées aux points 1.2.1, 1.2.2
et 1.2.3 de ce protocole. Un groupe de travail sur la gestion prévisionnelle
des emplois fonctionnera en son sein.
Dans la fonction publique territoriale, le rôle des centres de
gestion sera renforcé en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi, par la
voie de négociations proposées aux collectivités du territoire couvert par
chaque centre, ainsi qu'en matière de mutualisation des ressources, afin
notamment de mieux assurer les remplacements de fonctionnaires prévus à
l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement de fonctionnaires à temps
partagé, organisation de services de remplacement). Un groupe de travail
étudiera la mise en place de règles dynamiques pour la gestion des listes
d'aptitude.
2.2 Adapter certaines procédures de recrutement ou de gestion
2.2.1 Mesures générales relatives aux fonctionnaires.
Le recours à des agents non titulaires provient en partie des difficultés pour
l'administration à combler dans un délai raisonnablement court des vacances
dans les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Les
dispositions qui suivent, déclinées en tenant compte des contextes particuliers
à chaque administration, sont de nature à contribuer à l'amélioration des
processus de recrutement et de gestion.
Parallèlement, les conditions d'emploi des fonctionnaires titulaires seront
réexaminées dans chaque département ministériel et les statuts particuliers
seront, le cas échéant, adaptés afin de s'assurer que les fonctions permanentes
sont effectivement exercées par des agents titulaires, et non par des agents en
situation précaire. Une attention particulière sera portée en ce domaine aux
améliorations à apporter dans les interactions entre les établissements publics
administratifs de l'Etat et leurs ministères de tutelle dans la gestion des
personnels.
2.2.1.1 Le recrutement en échelle 2.
Le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des
classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques a
décidé, pour la fonction publique de l'État, un programme de requalification
des emplois d'agents de service tout en conservant la possibilité de continuer
à recruter sans concours en échelle 1 dans ce corps, dans une perspective
d'intégration sociale et professionnelle. La même politique a été mise en uvre
dans la fonction publique hospitalière, tandis que l'échelle 1 était
définitivement supprimée dans la fonction publique territoriale par abrogation
des dispositions du statut communal permettant le recrutement en catégorie D.
Le protocole du 14 mars 2000 prévoit par ailleurs pour la
fonction publique hospitalière, à compter du 1er juillet 2000, la suppression
de l'échelle 1 et un niveau de recrutement minimum à celui de l'échelle 2. De
plus, à l'issue de la période transitoire de trois ans prévue par le décret du
16 septembre 1999, un bilan sera établi.
Le recrutement dans la fonction publique de l'Etat se fera
également à partir de l'échelle 2, sans concours, pendant la durée du présent
protocole ; un groupe de travail constitué avant la fin de l'année 2000 avec
les organisations syndicales examinera les conditions de ce recrutement,
notamment afin de permettre son objectivité et l'égalité de traitement des
candidats. Ce groupe examinera également les modalités et l'échéance du
reclassement en échelle 2 des agents actuellement rémunérés en échelle 1. Un
bilan sera réalisé à mi-parcours avec les organisations syndicales pour
examiner les conditions éventuelles d'une poursuite de ce recrutement.
Par ailleurs, s'agissant de la fonction publique territoriale,
des instructions seront données, au titre du contrôle de légalité, pour
rappeler fermement le principe du recrutement direct de titulaires sur ce
niveau d'emploi.
2.2.1.2 Améliorer l'efficacité des procédures de recrutement
La gestion prévisionnelle doit permettre de limiter les situations de vacances
nécessitant le recours à des agents non titulaires dans les services et les
établissements publics sous tutelle.
Par ailleurs il convient d'améliorer l'efficacité du
recrutement, à la fois en recherchant une plus grande efficacité des procédures
et une meilleure adaptation des concours aux besoins en recrutements de
l'administration.
Il convient donc de prendre les dispositions nécessaires pour
que les concours de recrutement soient organisés à temps et que les lauréats
soient affectés à une date, conforme aux besoins des services, compte tenu le
cas échéant des formations auxquelles les intéressés sont conduits à participer
avant leur prise effective de fonctions.
Dans cette perspective, les procédures d'organisation des
concours seront simplifiées afin d'en diminuer les délais de mise en uvre .
En fonction des besoins du service et des spécificités des
corps, la déconcentration des concours et des affectations sera poursuivie
chaque fois qu'elle permet une organisation plus efficace du recrutement. De
même, des concours nationaux à affectation régionale ou départementale pourront
être organisés. Dans la mesure où les possibilités d'accès des candidats en
seront élargies, les épreuves pourront avoir un caractère interministériel.
Dans tous les cas, l'égalité de traitement des candidats devra être respectée
et une bonne répartition des personnels qualifiés sur le territoire recherchée.
Par ailleurs, pour les concours d'accès aux corps et cadres
d'emplois des catégories C et B, les épreuves des concours externes et internes
seront revues afin d'en accentuer en tant que de besoin le caractère
professionnel.
Parallèlement seront développés, pour certains corps et
notamment ceux relevant de filières techniques, des concours sur titres et/ou
des concours de type 3e voie, réservés à des candidats possédant une
expérience, professionnelle ou associative. Des dispositions seront prises pour
assurer le déroulement de carrière dans ces corps. De même, des dispositifs de
reconnaissance et de validation des acquis professionnels pour l'admission dans
la fonction publique seront développés.
Enfin, la possibilité de recourir aux listes complémentaires
dans les conditions prévues à l'article 20 du titre II et à l'article 31 du
titre IV du statut général des fonctionnaires sera développée. Un décret
relatif à la constitution des listes complémentaires et établissant une règle
commune de construction et d'utilisation de ces listes sera élaboré.
2.2.1.3 Le renforcement de la mobilité.
La mobilité, y compris entre fonctions publiques, est une garantie fondamentale
de la carrière des fonctionnaires. Cette mobilité reste encore trop rarement
accessible dans des conditions simples, notamment en raison de dispositions
restrictives figurant dans les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois.
Toutes les dispositions seront donc prises pour l'encourager.
Les statuts particuliers ne prévoyant pas l'accès par voie de détachement
suivi, le cas échéant, d'intégration, seront modifiés pour introduire cette
possibilité. Les obstacles à la mobilité en matière de déroulement de carrière
et les besoins de formation seront également traités. Une concertation avec les
organisations syndicales sera conduite sur les dispositions à prendre pour que
l'accès par voie de détachement soit sans incidence pour l'avancement des
agents du corps ou du cadre d'emploi ainsi que pour l'accès par promotion
interne.
2.2.2 Mesures générales relatives aux contractuels.
2.2.2.1 Réexaminer le recours à des agents contractuels
Le recours à des contrats à durée déterminée n'est pas encadré de façon
satisfaisante par les textes en vigueur ; en outre, le renouvellement non
limité de ces contrats est contraire à la directive du Conseil européen n°
1999/70 CE du 28 juin 1999. Compte tenu de la diversité des situations
observée, cette question sera étudiée spécifiquement dans le cadre d'un groupe
de travail associant les organisations syndicales constitué dès la signature de
l'accord, y compris pour ce qui est de la situation des agents exerçant des
fonctions de niveau supérieur à celles exercées par les corps de catégorie A au
profit desquels sont intervenus des mesures statutaires prévues par le
protocole d'accord du 9février 1990. Ce groupe examinera également la situation
des agents recrutés sur des contrats à durée déterminée sur des emplois
figurant sur la liste annexée aux décrets n°84-38 du 18 janvier 1984 et n°
84-455 du 14 juin 1984 modifiés. Il rendra ses conclusions dans un délai de six
mois suivant la signature du présent protocole. Les propositions présentées
seront articulées avec les adaptations des modes de recrutement dans les corps
concernés.
2.2.2.2 L'emploi permanent à temps non complet.
Afin d'éviter que ses dispositions ne soient détournées de leur objectif,
l'article 6, alinéa 1, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, sera
modifié afin de limiter la quotité de travail pouvant être confiée à des agents
non titulaires recrutés pour assurer des besoins permanents à 70 % d'un temps
complet. Lorsqu'elle est actuellement supérieure à 70%, la quotité de travail des
agents recrutés à ce titre sera maintenue.
S'agissant de la fonction publique territoriale, et dans la même
perspective, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sera
modifié pour mettre fin à la possibilité de recruter des agents non titulaires
sur des emplois permanents à temps non complet pour une durée au maximum égale
à celle du seuil d'affiliation à la CNRACL dans les communes et leurs
groupements de moins de 2 000 habitants.
Un groupe de travail associant les organisations syndicales
examinera les conditions d'emploi et de recrutement des fonctionnaires à temps
non complet dans la fonction publique territoriale, ainsi que les règles de
cumul d'emploi applicables à ces personnels.
2.2.2.3 Préciser les conditions d'emploi des agents non
titulaires.
Un groupe de travail associant les organisations syndicales examinera les
conditions de recrutement et d'emploi de certaines catégories d'agents non
titulaires, notamment les vacataires et contractuels à temps non complet.
Il examinera en particulier :
la définition des conditions d'emploi (missions et durée) des
agents, et lesmodalités de consultation des comités techniques paritaires ;
des mesures d'amélioration de la protection sociale des agents
non titulaires ; il leur sera garanti des droits équivalents à ceux des
salariés de droit privé, notamment pour ce qui concerne l'indemnité de fin de
contrat ;
des mesures d'amélioration de l'action sociale ;
un suivi du conventionnement avec l'UNEDIC et des modalités de
son extension ;
des mesures en matière d'aide à la formation, au reclassement
professionnel et à la recherche d'emploi des agents en fin de contrat ;
Ses travaux devront être conclus dans un délai de six mois après
la signature du présent protocole sur le premier point, dans un délai d'un an
sur les autres points.
3 Suivi et mise en uvre du protocole d'accord
Le gouvernement déposera un projet de loi destiné à mettre en uvre les
stipulations du présent protocole. Les dispositions réglementaires et
budgétaires interviendront de façon à débuter les opérations de recrutement dès
l'année 2001.
Les modalités pratiques d'application dans les ministères et les
établissements publics seront négociées avec les organisations syndicales tant
pour le volet résorption de l'emploi précaire que pour le volet amélioration de
la gestion de l'emploi, et feront l'objet d'un rapport devant les comités
techniques paritaires ministériels. Les agents en seront informés par tous
moyens.
Une commission de suivi réunissant les signataires du protocole
d'accord se réunira au moins une fois par an pour procéder au bilan de
l'exécution du plan et examiner les difficultés rencontrées.
Les comités techniques paritaires et les comités techniques
d'établissement seront saisis également chaque année d'un tel bilan. Ce bilan
sera également adressé dans chaque ministère aux organisations syndicales
signataires.
Les rapports sur l'emploi dans les collectivités locales en
application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 comporteront un bilan
de la mise en uvre du présent protocole, notamment en termes d'évolution de
l'emploi. Les centres de gestion en seront rendus destinataires et en
informeront les organisations syndicales représentatives.
Signé à Paris, le 10 juillet 2000
Michel SAPIN, ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État ;
Jean-Paul ROUX, UNSA ;
Charles BONISSOL, CFE-CGC ;
Michel PERIER, CFDT ;
Roland GAILLARD, FO ;
Pierre DUHARCOURT et Monique VUAILLAT, FSU ;
Yves MISSAIRE, CFTC