• Procotocole sur la résorption de la précarité dans la fonction publique

    Question : Je recherche des infos concernant la loi relative à la résorption de l'emploi précaire. Je suis enseignant contractuel depuis 2 ans en génie mécanique maintenance véhicules et titulaire d'un BTS.

    Merci d'avance


    La loi relative à la résorption de l'emploi précaire… et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique

    Le texte est paru au JO du 4 janvier 2001.

    Le SNETAA rappelle que la loi propose dès 2001 et pour 5 ans :

    - des concours réservés (MA et contractuels et personnels enseignants de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)

    - des examens professionnels (pour les seuls MA) sous réserve d'une durée de services effectifs complémentaire à la durée requise (4 ans au moins au cours des 8 dernières années) arrêtée par décret.

    La loi précise en outre que "lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent lorsque la nature des fonctions le justifie être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis".

    Concours réservé : il se composera d'une épreuve orale en deux parties notée sur 20 qui permet d'évaluer les "compétences scientifiques et pédagogiques" des candidats correspondant au concours. L'épreuve prend appui sur un rapport d'activité rédigé par le candidat qui ne donne pas lieu à notation.

    Examen professionnel : l'objectif de cet examen est de titulariser les MA remplissant les conditions requises pour s'y présenter et "qui ont donné satisfaction sur le plan pédagogique". Il évalue "l'expérience et les compétences professionnelles". Il se compose d'une épreuve orale : un exposé consacré à la présentation d'un rapport qui ne donne pas en lui-même lieu à une notation consacrée à l'expérience professionnelle.


    Le point de vue du SNETAA

    - La précarité : l'amorce d'un contrat de dupes

    Les mesures pour la précarité sont un bien en soi mais le ministère ne prend en évidence pas en compte la précarité massive qui existe dans l'enseignement professionnel et la persistance d'un volume significatif et croissant de recrutement attendu pour les prochaines années.

    La précarité ne pourra trouver en LP une solution que si le ministère réaffecte dans l'enseignement professionnel les 4500 postes d'enseignement professionnel dont il l'a spolié au cours des dernières années pour nourrir le recrutement des corps des certifiés et agrégés.

    De surcroît, la loi sur l'emploi précaire qui vient d'être publiée prévoit que le recrutement des contractuels sera systématiquement autorisé pour des fonctions accomplies aujourd'hui par des fonctionnaires titulaires qui impliquent "un service à temps complet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet".

    On confiera donc systématiquement les remplacements de fonctionnaires à temps partiel à des contractuels.

    Curieuse façon de résorber la précarité en organisant systématiquement son développement.

    C'est inacceptable.

     


    LE TEXTE INTEGRAL DU PROTOCOLE DIT "SAPIN"

    Protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire
    dans les trois fonctions publiques
    et sur une meilleure gestion de l'emploi public

    Parce qu'il ne doit y avoir de croissance et de progrès social que partagés par tous, la lutte contre toutes les formes de précarité doit être élevée au premier rang des priorités nationales.

    Premier employeur de la nation, l'Etat a le devoir d'améliorer la qualité des services et celui de protéger ses propres salariés, ainsi que ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, contre toutes les formes de précarité.
    Différents plans de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ont vu le jour. Mais une action résolue nécessite désormais de s'attaquer aux causes de la reconstitution de l'emploi précaire.

    Le présent protocole a pour double objectif d'offrir aux personnels touchés par la précarité différentes modalités de recrutement statutaire dans la fonction publique et d'ouvrir la voie à une meilleure gestion de l'emploi public permettant d'éviter la reconstitution de l'emploi précaire.

    Ce second objectif passe par la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois, et d'abord par la connaissance fine de la réalité de l'emploi public, grâce à l'observatoire de l'emploi public qui sera prochainement installé et par l'adaptation des moyens aux besoins du service public. Cette gestion prévisionnelle, et l'amélioration des règles de recours à des contractuels ainsi que des modalités de recrutement et de gestion des titulaires constituent les axes cardinaux de cette nouvelle politique.

    Enfin, le gouvernement donnera toutes directives à l'administration pour qu'il ne soit pas fait obstacle à l'obtention régulière des conditions d'ancienneté par les personnels susceptibles de bénéficier du présent protocole.

    En conséquence, le gouvernement et les organisations syndicales signataires sont convenus des dispositions suivantes :

    1 La résorption de l'emploi précaire.

    La résorption de la précarité témoigne de la volonté du gouvernement de conduire en matière d'emploi public une politique dynamique, claire et transparente, fondée sur les principes définis par le statut général des fonctionnaires. Elle s'inscrit en outre dans la ligne des orientations protectrices définies au niveau européen.

    1.1 Dispositions communes aux trois fonctions publiques.

    1.1.1 Champ.

    Le présent protocole s'applique aux agents français ou ressortissants d'un pays de l'Union
    européenne ou de l'espace économique européen des trois fonctions publiques bénéficiaires d'un contrat de droit public à durée déterminée, quels que soient la dénomination (contractuels, vacataires, temporaires, auxiliaires) sous laquelle ils ont été recrutés, le mode de financement de leur rémunération et la catégorie d'assimilation avec
    des fonctionnaires (catégorie A, B ou C), qui assurent des fonctions correspondant à des
    emplois qui devraient être occupés par des fonctionnaires titulaires.

    Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions communes aux trois fonctions publiques, des modalités spécifiques à la fonction publique territoriale sont retenues pour tenir compte de ses particularités, dans son histoire et son organisation comme dans ses conditions de recrutement et de gestion des personnels.

    Les intéressés doivent avoir été en fonction ou en congé, au sens du décret du 17 janvier 1986 pour la fonction publique de l'Etat, du décret du 15 février 1988 pour la fonction publique territoriale, du décret du 6 février 1991 pour la fonction publique hospitalière, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date de signature du présent protocole, et avoir été employés pendant une durée au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, cette dernière condition s'appréciant à la date de clôture des inscriptions aux opérations de recrutement.

    Les agents non titulaires en fonction dans les établissements publics administratifs, qui n'occupent pas un emploi figurant sur les listes annexées aux décrets n° 84-38 du 18 janvier 1984 et n° 84-455 du 14 juin 1984 modifiés, et ceux en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement, et remplissant les conditions définies ci-dessus, ont vocation à bénéficier du plan institué par le présent protocole, selon des modalités négociées par ministère puis par établissement.

    1.1.2 Modalités.

    1.1.2.1 Durée et suivi du protocole.
    Le présent protocole est conclu pour une durée cinq ans.

    1.1.2.2 Modes de recrutement.
    Toutes les voies ordinaires de recrutement pourront être utilisées pour la mise en uvre du présent protocole. Par ailleurs, diverses modalités particulières seront utilisées :

    concours spécifiques réservés aux agents de catégorie A, B, et C remplissant les conditions définies au point 1.1.1 ; en outre, pour les maîtres auxiliaires des établissements publics d'enseignement, les agents contractuels des établissements d'enseignement agricole et les agents non titulaires des services d'information et d'orientation qui étaient concernés par la loi du 16 décembre 1996, des examens professionnels pourront être organisés. Dans ce cas, des conditions particulières d'ancienneté seront fixées.

    accès direct dans les grades classés en échelle 2 ou examens professionnels selon les fonctions exercées pour les agents assurant des fonctions relevant de la catégorie C, et remplissant les conditions définies au point 1.1.1 ;

    titularisation sur titre sans changement d'affectation pour les agents de la fonction publique territoriale remplissant les conditions fixées au 1er paragraphe du point 1.2.2

    Dans ces trois cas, aucune limite d'âge ne pourra être opposée aux candidats.

    Par ailleurs en cas de création de nouveaux corps, le recrutement s'effectuera par intégration directe.

    1.1.2.3 Corps ou cadres d'emploi d'accueil.
    Tous les corps ou cadres d'emploi ouverts au recrutement externe peuvent être ouverts au recrutement d'agents non titulaires dans le cadre du présent protocole, chaque agent pouvant, sous réserve de remplir les conditions de diplôme requises, postuler aux concours d'accès aux corps ou cadres d'emploi dont les missions telles qu'elles sont définies par le statut correspondent à celles qu'il exerce ou a exercé à un niveau équivalent durant la période de référence. Une procédure de reconnaissance des acquis professionnels sera mise en uvre en vue de reconnaître l'équivalence des conditions de diplômes requis, notamment lorsque ces conditions ont changé depuis le recrutement des agents concernés.

    S'agissant des corps de catégorie A, sont ouverts ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques. Toutefois, s'agissant de la fonction publique territoriale, les cadres d'emploi qui étaient concernés par la loi du 16 décembre 1996 demeurent éligibles aux mesures du présent protocole.

    Les lauréats des concours seront intégrés dans les corps de fonctionnaires et affectés dans les services ou établissements conformément aux modalités de droit commun prévues pour les corps et cadres d'emploi d'accueil.

    1.1.2.4 Support des emplois.
    Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, dans un cadre prenant en compte la nature et l'évolution des missions, et l'adéquation des effectifs à leur exercice, une partie significative des emplois nécessaires à ces recrutements sera créée par transformation des supports budgétaires affectés à la prise en charge des agents concernés. Les emplois vacants des corps d'accueil seront utilisés, en tant que de besoin, en veillant toutefois à maintenir un niveau suffisant de recrutements par les voies ordinaires (concours externe et interne et liste d'aptitude) parallèlement aux concours réservés.

    Dans les établissements publics administratifs de l'Etat et les établissements publics locaux d'enseignement, les modalités selon lesquelles des emplois ne figurant pas sur les listes annexées aux décrets n°84-38 du 18 janvier 1984 et 84.455 du 14 juin 1984 modifiés, pourront être créés à partir de ressources propres et notamment leur nombre, feront l'objet d'études particulières au terme desquelles des concertations interviendront dans chaque ministère, dans un délai maximum de six mois suivant la signature du présent protocole.

    1.2 Dispositions propres à chaque fonction publique

    1.2.1 Fonction publique de l'État.

    Les agents travaillant dans les services publics administratifs, les établissements publics administratifs et les établissements publics locaux d'enseignement bénéficient du présent protocole. Une enquête pilotée conjointement par le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétariat d'Etat au budget sera conduite dès l'été 2000 afin d'affiner la connaissance de la précarité et ses causes. L'état des lieux exhaustif dressé par chaque ministère, dont les résultats devront être connus au plus tard à la fin de l'année 2000, et feront l'objet d'une concertation en comité technique paritaire, servira à la mise en uvre, dans chaque département ministériel, du présent protocole.

    Les administrations et les établissements publics identifieront les agents relevant du dispositif défini ci-dessus et adresseront après consultation des comités techniques paritaires, sous couvert de leur autorité de tutelle s'il y a lieu, le résultat de ces travaux aux ministères chargés de la fonction publique et du budget.

    La situation des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministère de l'Education nationale et des personnels équivalents relevant du ministère de l'Agriculture et de la pêche fera l'objet de mesures particulières adaptées après concertation avec les partenaires concernés.

    La situation des agents contractuels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sera examinée lors de la concertation préalable à la remise par le gouvernement, et dans le délai d'un an, du rapport sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger prévu par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

    1.2.2 Fonction publique territoriale.
    Les agents non titulaires recrutés après le 27 janvier 1984 et avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emploi correspondant à leurs fonctions ainsi que les agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant à des cadres d'emploi pour lesquels un seul concours a été organisé, et recrutés postérieurement à ce concours et avant le 14 mai 1996 pourront se voir offrir une titularisation sur titres sans changement d'affectation sous réserve de remplir les conditions de diplôme requises pour accéder au cadre d'emploi d'accueil avant la fin du présent protocole. Ils bénéficieront d'un délai de douze mois pour opter en faveur de cette proposition, faute de quoi ils seront réputés y avoir renoncé définitivement. Dans l'hypothèse où ils auraient acquis la condition de diplôme à une date postérieure à celle de la signature du présent protocole, le délai de douze mois ne leur sera opposable qu'à compter de cette date. Les conditions de leur classement dans leur cadre d'emploi seront celles prévues par le droit commun tel qu'il résulte du statut particulier de ce cadre d'emploi.

    Les autres agents non titulaires, recrutés pour exercer des fonctions correspondant à des cadres d'emploi pour lesquels un seul concours a été organisé, mais postérieurement au 14 mai 1996, pourront accéder à ce cadre d'emploi dans les mêmes conditions et selon les mêmes voies que celles prévues en faveur des agents non titulaires des deux autres fonctions publiques.

    Une enquête permettant d'affiner la connaissance de la précarité dans la fonction publique territoriale sera conduite.

    Pour les administrations parisiennes, des dispositions homologues seront mises en uvre selon le statut du corps ou du cadre d'emploi de référence.

    1.2.3 Fonction publique hospitalière
    Une enquête permettant d'affiner la connaissance et les causes de la précarité, sera réalisée, en concertation avec les organisations syndicales dans les établissements hospitaliers d'ici la fin de l'année 2000 Les comités techniques d'établissement et les comités techniques paritaires seront consultés.

    Au premier trimestre 2001, un état des lieux de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière sera présenté aux organisations syndicales. Cet état des lieux fera apparaître :

    - un bilan des concours organisés au titre de la résorption de l'emploi précaire en application de la loi du 16 décembre 1996

    - un bilan de la première année de mise en uvre des dispositions du décret du 16 septembre 1999 modifiant l'accès aux corps classés en échelle 2.

    Par ailleurs, le protocole du 14 mars 2000 qui a prévu la suppression de l'échelle 1 dans la fonction publique hospitalière à compter du 1er juillet 2000, va permettre la résorption de l'emploi précaire en échelle 2.

    1.2.4 Emplois aidés
    La situation des personnels bénéficiaires de contrats d'emplois aidés doit être prise en considération au regard des conditions particulières liées aux stipulations de leurs contrats, afin de définir les voies et moyens d'amélioration significative de leurs chances d'insertion professionnelle.

    Les agents recrutés par contrat emploi-solidarité ou par contrat emploi-consolidé bénéficieront d'une formation destinée notamment à leur permettre de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique. Ils bénéficient spécifiquement des mesures prévues au 2.2.1.1.

    A compter de la date de promulgation de la loi prévue au point 3, les agents qui, âgés d'au moins 55 ans, arriveront en fin de contrat emploi-consolidé, pourront en outre, après examen par l'ANPE de leurs possibilités d'insertion dans un autre emploi, se voir proposer, à titre dérogatoire, la prolongation de leur contrat.

    La situation des personnels recrutés dans le cadre du dispositif emploi-jeune, qui n'entre pas dans le champ du présent plan, fera l'objet d'une concertation spécifique. Un groupe de travail associant les organisations syndicales se réunira pour faire le point sur les fonctions exercées par les emplois jeunes, sur leurs qualifications et leur professionnalisation.

    2 Une meilleure gestion de l'emploi public.

    Pour éviter la reconstitution de la précarité, une action résolue, volontaire et continue est nécessaire. Cette action passe notamment par une amélioration par l'administration de sa gestion de l'emploi public. Il y va de sa capacité à répondre toujours mieux aux besoins des usagers, à anticiper les évolutions de son action et de ses moyens, notamment pour permettre d'assurer les remplacements par des fonctionnaires titulaires, conformément au statut général, et à éviter le recours à l'emploi précaire.
    L'amélioration de la gestion de l'emploi public repose d'abord sur une capacité accrue d'anticipation et de prévision, et une adaptation des moyens aux besoins du service public.

    Elle porte ensuite sur l'adaptation de certaines procédures de recrutement ou de gestion des titulaires ou des contractuels lorsque celles-ci sont génératrices de précarité.

    2.1. Mettre en uvre une gestion prévisionnelle des emplois.

    Un effort généralisé et méthodique de gestion prévisionnelle des besoins reste nécessaire, en termes d'effectifs aussi bien que de niveau de qualification. Il est en effet indispensable que les administrations soient en mesure d'évaluer leurs besoins en compétences dans les quinze années à venir, notamment dans un contexte où un nombre important d'agents vont partir en retraite, et de s'adapter aux attentes nombreuses et variées des usagers, qui réclament plus de réactivité, d'adaptabilité et de transparence, et des agents, qui expriment un besoin accru de vision à moyen terme de leur carrière.

    Chargé notamment de réaliser les études prospectives relatives à l'emploi dans la fonction publique et de formuler des propositions en matière de bonne connaissance de l'emploi public et de gestion prévisionnelle des emplois, l'observatoire de l'emploi public contribuera à cet objectif en concertation avec les organisations représentatives des agents et permettra de faire la clarté et la transparence dans l'emploi public (titulaires, CDI, CDD etc ...), notamment à partir des enquêtes mentionnées aux points 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 de ce protocole. Un groupe de travail sur la gestion prévisionnelle des emplois fonctionnera en son sein.

    Dans la fonction publique territoriale, le rôle des centres de gestion sera renforcé en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi, par la voie de négociations proposées aux collectivités du territoire couvert par chaque centre, ainsi qu'en matière de mutualisation des ressources, afin notamment de mieux assurer les remplacements de fonctionnaires prévus à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement de fonctionnaires à temps partagé, organisation de services de remplacement). Un groupe de travail étudiera la mise en place de règles dynamiques pour la gestion des listes d'aptitude.

    2.2 Adapter certaines procédures de recrutement ou de gestion

    2.2.1 Mesures générales relatives aux fonctionnaires.
    Le recours à des agents non titulaires provient en partie des difficultés pour l'administration à combler dans un délai raisonnablement court des vacances dans les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Les dispositions qui suivent, déclinées en tenant compte des contextes particuliers à chaque administration, sont de nature à contribuer à l'amélioration des processus de recrutement et de gestion.
    Parallèlement, les conditions d'emploi des fonctionnaires titulaires seront réexaminées dans chaque département ministériel et les statuts particuliers seront, le cas échéant, adaptés afin de s'assurer que les fonctions permanentes sont effectivement exercées par des agents titulaires, et non par des agents en situation précaire. Une attention particulière sera portée en ce domaine aux améliorations à apporter dans les interactions entre les établissements publics administratifs de l'Etat et leurs ministères de tutelle dans la gestion des personnels.

    2.2.1.1 Le recrutement en échelle 2.
    Le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques a décidé, pour la fonction publique de l'État, un programme de requalification des emplois d'agents de service tout en conservant la possibilité de continuer à recruter sans concours en échelle 1 dans ce corps, dans une perspective d'intégration sociale et professionnelle. La même politique a été mise en uvre dans la fonction publique hospitalière, tandis que l'échelle 1 était définitivement supprimée dans la fonction publique territoriale par abrogation des dispositions du statut communal permettant le recrutement en catégorie D.

    Le protocole du 14 mars 2000 prévoit par ailleurs pour la fonction publique hospitalière, à compter du 1er juillet 2000, la suppression de l'échelle 1 et un niveau de recrutement minimum à celui de l'échelle 2. De plus, à l'issue de la période transitoire de trois ans prévue par le décret du 16 septembre 1999, un bilan sera établi.

    Le recrutement dans la fonction publique de l'Etat se fera également à partir de l'échelle 2, sans concours, pendant la durée du présent protocole ; un groupe de travail constitué avant la fin de l'année 2000 avec les organisations syndicales examinera les conditions de ce recrutement, notamment afin de permettre son objectivité et l'égalité de traitement des candidats. Ce groupe examinera également les modalités et l'échéance du reclassement en échelle 2 des agents actuellement rémunérés en échelle 1. Un bilan sera réalisé à mi-parcours avec les organisations syndicales pour examiner les conditions éventuelles d'une poursuite de ce recrutement.

    Par ailleurs, s'agissant de la fonction publique territoriale, des instructions seront données, au titre du contrôle de légalité, pour rappeler fermement le principe du recrutement direct de titulaires sur ce niveau d'emploi.

    2.2.1.2 Améliorer l'efficacité des procédures de recrutement
    La gestion prévisionnelle doit permettre de limiter les situations de vacances nécessitant le recours à des agents non titulaires dans les services et les établissements publics sous tutelle.

    Par ailleurs il convient d'améliorer l'efficacité du recrutement, à la fois en recherchant une plus grande efficacité des procédures et une meilleure adaptation des concours aux besoins en recrutements de l'administration.

    Il convient donc de prendre les dispositions nécessaires pour que les concours de recrutement soient organisés à temps et que les lauréats soient affectés à une date, conforme aux besoins des services, compte tenu le cas échéant des formations auxquelles les intéressés sont conduits à participer avant leur prise effective de fonctions.

    Dans cette perspective, les procédures d'organisation des concours seront simplifiées afin d'en diminuer les délais de mise en uvre .

    En fonction des besoins du service et des spécificités des corps, la déconcentration des concours et des affectations sera poursuivie chaque fois qu'elle permet une organisation plus efficace du recrutement. De même, des concours nationaux à affectation régionale ou départementale pourront être organisés. Dans la mesure où les possibilités d'accès des candidats en seront élargies, les épreuves pourront avoir un caractère interministériel.
    Dans tous les cas, l'égalité de traitement des candidats devra être respectée et une bonne répartition des personnels qualifiés sur le territoire recherchée.

    Par ailleurs, pour les concours d'accès aux corps et cadres d'emplois des catégories C et B, les épreuves des concours externes et internes seront revues afin d'en accentuer en tant que de besoin le caractère professionnel.

    Parallèlement seront développés, pour certains corps et notamment ceux relevant de filières techniques, des concours sur titres et/ou des concours de type 3e voie, réservés à des candidats possédant une expérience, professionnelle ou associative. Des dispositions seront prises pour assurer le déroulement de carrière dans ces corps. De même, des dispositifs de reconnaissance et de validation des acquis professionnels pour l'admission dans la fonction publique seront développés.

    Enfin, la possibilité de recourir aux listes complémentaires dans les conditions prévues à l'article 20 du titre II et à l'article 31 du titre IV du statut général des fonctionnaires sera développée. Un décret relatif à la constitution des listes complémentaires et établissant une règle commune de construction et d'utilisation de ces listes sera élaboré.

    2.2.1.3 Le renforcement de la mobilité.
    La mobilité, y compris entre fonctions publiques, est une garantie fondamentale de la carrière des fonctionnaires. Cette mobilité reste encore trop rarement accessible dans des conditions simples, notamment en raison de dispositions restrictives figurant dans les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois.

    Toutes les dispositions seront donc prises pour l'encourager. Les statuts particuliers ne prévoyant pas l'accès par voie de détachement suivi, le cas échéant, d'intégration, seront modifiés pour introduire cette possibilité. Les obstacles à la mobilité en matière de déroulement de carrière et les besoins de formation seront également traités. Une concertation avec les organisations syndicales sera conduite sur les dispositions à prendre pour que l'accès par voie de détachement soit sans incidence pour l'avancement des agents du corps ou du cadre d'emploi ainsi que pour l'accès par promotion interne.

    2.2.2 Mesures générales relatives aux contractuels.

    2.2.2.1 Réexaminer le recours à des agents contractuels
    Le recours à des contrats à durée déterminée n'est pas encadré de façon satisfaisante par les textes en vigueur ; en outre, le renouvellement non limité de ces contrats est contraire à la directive du Conseil européen n° 1999/70 CE du 28 juin 1999. Compte tenu de la diversité des situations observée, cette question sera étudiée spécifiquement dans le cadre d'un groupe de travail associant les organisations syndicales constitué dès la signature de l'accord, y compris pour ce qui est de la situation des agents exerçant des fonctions de niveau supérieur à celles exercées par les corps de catégorie A au profit desquels sont intervenus des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9février 1990. Ce groupe examinera également la situation des agents recrutés sur des contrats à durée déterminée sur des emplois figurant sur la liste annexée aux décrets n°84-38 du 18 janvier 1984 et n° 84-455 du 14 juin 1984 modifiés. Il rendra ses conclusions dans un délai de six mois suivant la signature du présent protocole. Les propositions présentées seront articulées avec les adaptations des modes de recrutement dans les corps concernés.

    2.2.2.2 L'emploi permanent à temps non complet.
    Afin d'éviter que ses dispositions ne soient détournées de leur objectif, l'article 6, alinéa 1, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, sera modifié afin de limiter la quotité de travail pouvant être confiée à des agents non titulaires recrutés pour assurer des besoins permanents à 70 % d'un temps complet. Lorsqu'elle est actuellement supérieure à 70%, la quotité de travail des agents recrutés à ce titre sera maintenue.

    S'agissant de la fonction publique territoriale, et dans la même perspective, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sera modifié pour mettre fin à la possibilité de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents à temps non complet pour une durée au maximum égale à celle du seuil d'affiliation à la CNRACL dans les communes et leurs groupements de moins de 2 000 habitants.

    Un groupe de travail associant les organisations syndicales examinera les conditions d'emploi et de recrutement des fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale, ainsi que les règles de cumul d'emploi applicables à ces personnels.

    2.2.2.3 Préciser les conditions d'emploi des agents non titulaires.
    Un groupe de travail associant les organisations syndicales examinera les conditions de recrutement et d'emploi de certaines catégories d'agents non titulaires, notamment les vacataires et contractuels à temps non complet.

    Il examinera en particulier :

    la définition des conditions d'emploi (missions et durée) des agents, et lesmodalités de consultation des comités techniques paritaires ;

    des mesures d'amélioration de la protection sociale des agents non titulaires ; il leur sera garanti des droits équivalents à ceux des salariés de droit privé, notamment pour ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat ;

    des mesures d'amélioration de l'action sociale ;

    un suivi du conventionnement avec l'UNEDIC et des modalités de son extension ;

    des mesures en matière d'aide à la formation, au reclassement professionnel et à la recherche d'emploi des agents en fin de contrat ;

    Ses travaux devront être conclus dans un délai de six mois après la signature du présent protocole sur le premier point, dans un délai d'un an sur les autres points.


    3 Suivi et mise en uvre du protocole d'accord
    Le gouvernement déposera un projet de loi destiné à mettre en uvre les stipulations du présent protocole. Les dispositions réglementaires et budgétaires interviendront de façon à débuter les opérations de recrutement dès l'année 2001.

    Les modalités pratiques d'application dans les ministères et les établissements publics seront négociées avec les organisations syndicales tant pour le volet résorption de l'emploi précaire que pour le volet amélioration de la gestion de l'emploi, et feront l'objet d'un rapport devant les comités techniques paritaires ministériels. Les agents en seront informés par tous moyens.

    Une commission de suivi réunissant les signataires du protocole d'accord se réunira au moins une fois par an pour procéder au bilan de l'exécution du plan et examiner les difficultés rencontrées.

    Les comités techniques paritaires et les comités techniques d'établissement seront saisis également chaque année d'un tel bilan. Ce bilan sera également adressé dans chaque ministère aux organisations syndicales signataires.

    Les rapports sur l'emploi dans les collectivités locales en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 comporteront un bilan de la mise en uvre du présent protocole, notamment en termes d'évolution de l'emploi. Les centres de gestion en seront rendus destinataires et en informeront les organisations syndicales représentatives.

    Signé à Paris, le 10 juillet 2000

    Michel SAPIN, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État ;
    Jean-Paul ROUX, UNSA ;
    Charles BONISSOL, CFE-CGC ;
    Michel PERIER, CFDT ;
    Roland GAILLARD, FO ;
    Pierre DUHARCOURT et Monique VUAILLAT, FSU ;
    Yves MISSAIRE, CFTC

     

     


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