Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à
l'enseignement professionnel,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no
89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le
décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des
heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants
des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret
no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des
professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret
no 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes
du service public de l'éducation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire
ministériel du 13 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - L'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Pendant l'année scolaire,
telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les
professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des
dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération
supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures
d'enseignement dans leurs disciplines.
« Le professeur de lycée
professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service
hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité
par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un
autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si
ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que
la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.
« Le service
hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner
dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d'une
heure.
« Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus
d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en
sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus. »
Art. 2. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 31. - I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet
pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d'une
division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel
n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de
service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées
sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées au
projet pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce professeur
enseigne.
« II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves
d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans
cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves.
« La
charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte,
notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent
dans cette division.
« L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé
dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la
limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un
professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations
hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires
effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du
décret du 6 octobre 1950 susvisé.
« III. - Lorsqu'un professeur de
lycée professionnel n'accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en
entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au
cours d'une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve
des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété,
dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d'aide aux
élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue
des adultes.
« IV. - Les modalités d'organisation des projets
pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des
élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque
division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement. »
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 31 du même décret, un article 31-1
et un article 31-2 rédigés comme suit :
« Art. 31-1. - Le professeur
de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire,
demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler
des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce
droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels
peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.
« Le compte
formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux
actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres
de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le
service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les
heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à
l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
« Le compte
formation individuel est tenu par le recteur d'académie et arrêté à la fin de
chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de
changement d'académie, le compte formation individuel est transféré dans la
nouvelle académie d'affectation.
« Au terme d'une période minimale de cinq
ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins
soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre
droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au
crédit d'heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être
formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle
commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la
nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après
acceptation de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une
convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le
congé est prononcé par le recteur d'académie.
« Durant le congé de formation
professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position
d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son
corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément
familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le
temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est
pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis
pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement
supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour
pension civile dans les conditions prévues à l' article L.
9 du code des pensions civiles et militaires de retraite .
« A
l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans
l'établissement au sein duquel il était affecté.
« Art. 31-2. - Une
indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit
du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier
alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux
professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé
formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans
les cas suivants :
« - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses
fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de
l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« - mise à la retraite
pour invalidité ;
« - décès ;
« - nomination dans un corps ne relevant
pas du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou
de la recherche.
« Les droits à congé de formation professionnelle en milieu
professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un
corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur ou de la recherche. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir
ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de
sa titularisation dans le nouveau corps. »
Art. 4. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 33 du même
décret, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 5. - Les professeurs de lycée professionnel dont le service
hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures peuvent
être, dans l'intérêt du service, tenus d'effectuer en sus de leur service, tel
que défini au premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992
susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, trois heures supplémentaires
hebdomadaires. Cette obligation sera ramenée à deux heures supplémentaires
hebdomadaires au 1er septembre 2002 et, au 1er septembre 2004, à l'heure
supplémentaire hebdomadaire prévue au quatrième alinéa de l'article 30
susmentionné.
Art. 6. - Jusqu'au 1er septembre 2001, et par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les
professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire
d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures et qui dispensent
leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté sont tenus
de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année
scolaire, un service hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à
l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre
2000.
Fait à Paris, le 1er août 2000.