Le texte
du BO n° 32 du 9 septembre 2004
RETRAITE
Rachat
des années d’étude
NOR :
MENF0401747N
RLR : 221-6
NOTE DE
SERVICE N°2004-130 DU 3-8-2004
MEN
DAF E2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux
inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ; aux présidentes et présidents
d’université, aux directrices et directeurs des grands établissements
I - Généralités
La présente note de service a pour objet de préciser le
dispositif de rachat d’années d’études prévu à l’article L. 9 bis du code des
pensions civiles et militaires de retraite, introduit par l’article 45 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et complété par
les décrets n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des
périodes d’études pour le calcul de la pension et n° 2003-1310 du 26 décembre
2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des
périodes d’études pour le calcul de la pension. Ce dispositif est également
décrit dans le guide “Le rachat des années d’étude dans les régimes de
retraites des fonctionnaires” diffusé par la direction générale de
l’administration et de la fonction publique sur le site internet
http://www.fonction-publique.retraites.gouv.fr
Ce dispositif s’applique :
- aux fonctionnaires civils de l’État et aux militaires de carrière ou sous
contrat, relevant du code des pensions civiles et militaires de l’État ;
- aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales), à temps complet ou non complet.
Il ne s’applique donc pas aux agents non titulaires. Ceux-ci relèvent en
effet pour leur régime de retraite du régime général de la sécurité sociale où
un dispositif similaire est mis en place.
Rappel : le nouveau mode de calcul de la pension de fonctionnaire
Pour calculer sa retraite, il est désormais nécessaire de déterminer la
durée travaillée dans la fonction publique (durée des services et
bonifications), puis la durée totale travaillée dans le public comme dans
le privé (durée d’assurance).
Pour obtenir une retraite de la fonction publique au taux plein (75 % du
dernier traitement indiciaire détenu pendant au moins 6 mois), la durée des
services et bonifications va passer progressivement de 150 à 160 trimestres
d’ici 2008. À compter de 2009, cette durée des services et bonifications pourra
être majorée d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une années en
2012.
Si la durée des services et bonifications est inférieure à ce nombre de
trimestres, le taux de la pension est calculé au prorata du taux plein de 75 %.
Si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir une retraite au taux plein, le montant de la pension est affecté à
partir de 2006 d’une minoration ou “décote”, sauf si l’âge de la retraite
correspond à la limite d’âge. L’effet de la décote, qui est plafonné, augmente
progressivement jusqu’en 2020, pour atteindre à cette date un maximum de 1,25%
par trimestre manquant.
Ainsi, racheter des périodes d’études peut permettre :
- soit d’augmenter la durée des services et bonifications sans augmenter
la durée d’assurance (option 1) ;
- soit d’augmenter la durée d’assurance et réduire l’effet de la décote (option
2) ;
- soit d’obtenir les deux résultats à la fois (option 3).
II - Quelles périodes d’études peut-on racheter ?
Il s’agit des périodes d’études effectuées dans les
établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les
grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles.
Il faut considérer comme période d’études, toute période durant laquelle une
personne a été affiliée à l’assurance sociale des étudiants.
Le rachat doit porter sur un nombre entier de trimestres dans la limite de
douze trimestres. Un trimestre d’études correspond à une période de 90 jours
consécutifs au cours de laquelle l’intéressé a eu la qualité d’étudiant. Ces
études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans
les grandes écoles et classes préparatoires à ces écoles étant assimilée à
l’obtention d’un diplôme. De même, les périodes d’études ayant permis
l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union
européenne peuvent être prises en compte.
Le rachat est limité à quatre trimestres pour une même année civile. Il n’est
pas possible de racheter des trimestres déjà pris en compte dans un autre
régime de retraite obligatoire.
III - Procédure de rachat
1) La demande
La demande peut intervenir au cours de la carrière des fonctionnaires, à
compter de la première titularisation et jusqu’à la date de radiation des
cadres. Le dispositif n’est toutefois pas applicable aux agents âgés de plus de
soixante ans.
Plusieurs demandes portant sur des trimestres différents peuvent être déposées
au cours de la carrière à condition d’avoir fini de payer les cotisations dues
au titre d’une précédente demande.
Chaque trimestre peut faire l’objet d’une option de rachat distincte. Le choix
exprimé pour un trimestre donné est irrévocable.
2) Traitement de la demande
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande,
l’administration précise si celle-ci est recevable. Elle adresse à l’agent un
plan de financement qui comporte les indications suivantes :
- un bilan prévisionnel, exprimé en nombre de trimestres, de ses droits à
soixante ans ;
- le montant total des versements à effectuer et les conditions
d’échelonnement.
L’intéressé doit donner son acceptation expresse dans un délai de trois
mois.
Le silence vaut refus et, dans ce cas, une nouvelle demande ne peut être
formulée avant un délai d’un an à compter du refus exprès ou tacite.
3) Versement des cotisations de rachat
L’intéressé a la possibilité de racheter un trimestre ou plus et, s’il
rachète plus d’un trimestre, il peut choisir de les racheter tous en une seule
fois, ou d’étaler le paiement des trimestres :
- si la demande porte sur un trimestre, le versement des cotisations est
effectué en une seule fois ;
- si la demande porte sur plusieurs trimestres, le versement est effectué, au
choix de l’intéressé, soit en une seule fois, soit en plusieurs fois suivant un
échelonnement. Il devra être soldé à la date de radiation des cadres.
La durée de l’échelonnement ne peut excéder :
- 3 ans pour un rachat de 2, 3 ou 4 trimestres ;
- 5 ans pour un rachat de 5, 6, 7 ou 8 trimestres ;
- 7 ans pour un rachat de 9, 10, 11 ou 12 trimestres.
Bien entendu, l’intéressé peut demander une étude de plan de financement avec
des durées d’échelonnement plus courtes.
En tout état de cause, l’intéressé doit s’acquitter d’une première échéance qu’il
versera à réception de l’ordre de paiement émis par le comptable du Trésor
chargé du recouvrement. Le montant de ce premier versement figure sur le plan
de financement et varie selon les choix de l’intéressé.
Si un seul trimestre est racheté, le montant du premier versement s’élève au
coût du rachat de ce trimestre. Si plusieurs trimestres sont rachetés, soit il
y a échelonnement et le premier versement correspond au coût d’un trimestre,
soit il n’y a pas échelonnement et le premier versement correspond au coût de
tous les trimestres.
Si l’intéressé a choisi un échelonnement, les versements suivants sont
effectués selon des échéances mensuelles qui font l’objet d’un précompte sur le
traitement. Le précompte débute au plus tard à la fin du troisième mois suivant
la date de l’acceptation expresse formulée par l’intéressé.
En cas d’échelonnement sur plus d’une année civile, le montant des
versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à
l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation, hors prix du
tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi
de finances pour l’année considérée.
Les précomptes ne peuvent être interrompus que dans certains cas limitativement
énumérés par le décret n° 2003-1308 (disponibilité ; congé parental ; congé de
maladie, de longue maladie ou de longue durée à demi traitement ; congé de
présence parentale ; position hors cadres ; congé d’accompagnement d’une
personne en fin de vie). Les versements cessent définitivement à la date de la
mise à la retraite. Dans tous les cas de cessation prématurée des versements,
les durées prises en compte sont calculées au prorata des cotisations
effectivement versées.
Il demeure toujours possible de se libérer des cotisations dues par
anticipation.
Enfin, il convient de souligner le statut fiscal des cotisations de rachat
défini par l’article 111-2 de la loi du 21 août 2003 : ces sommes sont
déductibles du montant du revenu imposable.
IV - Montant du rachat
La loi prévoit que la mise en place du dispositif de rachat
s’effectue dans des conditions “de neutralité actuarielle pour le régime”. Cela
signifie que le choix opéré par le fonctionnaire de racheter ses années
d’études ne doit pas peser sur l’équilibre financier du régime de retraite des
fonctionnaires civils et militaires. Ainsi, les suppléments de pension qui
seront perçus tout au long de la retraite doivent être financés par les
cotisations versées.
De cette règle découle un barème des cotisations, calculé pour un trimestre,
exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel (correspondant
aux grade et échelon détenus à la date de la demande). Ce pourcentage varie en
fonction de l’âge de l’intéressé au moment de la demande selon les tableaux
suivants :
Tableau 1
Rachat visant à augmenter la durée des services et bonifications, sans
augmenter la durée d’assurance (option 1)
Âge à la date de la demande
|
Coût
|
Âge
|
Coût
|
Age
|
Coût
|
Âge
|
Coût
|
20 ou moins
|
3,1 %
|
30
|
4,7 %
|
40
|
6,6 %
|
50
|
8,5 %
|
21
|
3,2 %
|
31
|
4,9 %
|
41
|
6,8 %
|
51
|
8,6 %
|
22
|
3,4 %
|
32
|
5,1 %
|
42
|
7 %
|
52
|
8,8 %
|
23
|
3,5 %
|
33
|
5,3 %
|
43
|
7,2 %
|
53
|
8,9 %
|
24
|
3,7 %
|
34
|
5,5 %
|
44
|
7,4 %
|
54
|
9,1 %
|
25
|
3,8 %
|
35
|
5,7 %
|
45
|
7,6 %
|
55
|
9,3 %
|
26
|
4 %
|
36
|
5,8 %
|
46
|
7,7 %
|
56
|
9,4 %
|
27
|
4,2 %
|
37
|
6 %
|
47
|
7,9 %
|
57
|
9,6 %
|
28
|
4,4 %
|
38
|
6,2 %
|
48
|
8,1 %
|
58
|
9,7 %
|
29
|
4,5 %
|
39
|
6,4 %
|
49
|
8,3 %
|
59
|
9,8 %
|
Tableau 2
Rachat visant à augmenter la durée d’assurance et réduire l’effet de la
décote sans augmenter la durée des services et bonifications (option 2)
Âge à la date de la demande
|
Coût
|
Âge
|
Coût
|
Age
|
Coût
|
Âge
|
Coût
|
20 ou moins
|
6,4 %
|
30
|
9,9 %
|
40
|
13,9 %
|
50
|
17,8 %
|
21
|
6,7 %
|
31
|
10,3 %
|
41
|
14,3 %
|
51
|
18,1 %
|
22
|
7,1 %
|
32
|
10,7 %
|
42
|
14,7 %
|
52
|
18,5 %
|
23
|
7,4 %
|
33
|
11,1 %
|
43
|
15,1 %
|
53
|
18,8 %
|
24
|
7,7 %
|
34
|
11,5 %
|
44
|
15,5 %
|
54
|
19,1 %
|
25
|
8,1 %
|
35
|
11,9 %
|
45
|
15,9 %
|
55
|
19,5 %
|
26
|
8,4 %
|
36
|
12,3 %
|
46
|
16,3 %
|
56
|
19,8 %
|
27
|
8,8 %
|
37
|
12,7 %
|
47
|
16,6 %
|
57
|
20,1 %
|
28
|
9,2 %
|
38
|
13,1 %
|
48
|
17 %
|
58
|
20,4 %
|
29
|
9,5 %
|
39
|
13,5 %
|
49
|
17,4 %
|
59
|
20,6 %
|
Tableau 3
Rachat visant à augmenter à la fois la durée des services et bonifications et
la durée d’assurance (option 3)
Âge à la date de la demande
|
Coût
|
Âge
|
Coût
|
Age
|
Coût
|
Âge
|
Coût
|
20 ou moins
|
9,5 %
|
30
|
14,7 %
|
40
|
20,6 %
|
50
|
26,3 %
|
21
|
10 %
|
31
|
15,3 %
|
41
|
21,2 %
|
51
|
26,8 %
|
22
|
10,5 %
|
32
|
15,8 %
|
42
|
21,8 %
|
52
|
27,4 %
|
23
|
11 %
|
33
|
16,4 %
|
43
|
22,4 %
|
53
|
27,9 %
|
24
|
11,5 %
|
34
|
17 %
|
44
|
22,9 %
|
54
|
28,4 %
|
25
|
12 %
|
35
|
17,6 %
|
45
|
23,5 %
|
55
|
28,8 %
|
26
|
12,5 %
|
36
|
18,2 %
|
46
|
24,1 %
|
56
|
29,3 %
|
27
|
13 %
|
37
|
18,8 %
|
47
|
24,7 %
|
57
|
29,7 %
|
28
|
13,6 %
|
38
|
19,4 %
|
48
|
25,2 %
|
58
|
30,2 %
|
29
|
14,1 %
|
39
|
20 %
|
49
|
25,8 %
|
59
|
30,6 %
|
Un simulateur de calcul est disponible sur le site www.minefi.gouv.fr/pensions
V - Constitution des dossiers
A) Délai de présentation
La demande de rachat des années d’études pour la retraite peut être déposée
à n’importe quel moment de la carrière après la date de la première
titularisation.
Cependant aucun versement de cotisations ne peut être effectué après la date de
radiation des cadres.
B) La demande
Toute demande de rachat est établie, en un seul exemplaire, sur un imprimé
réglementaire. Dans tous les cas, elle est transmise par la voie hiérarchique
au service compétent pour traiter le dossier, accompagnée des pièces
justificatives indiquées ci-dessous.
Il en est accusé réception.
C) Les pièces justificatives
Les pièces justificatives servent à prouver que des études ont
effectivement été suivies durant la période dont le rachat est demandé. Elles
permettent également au service chargé d’instruire le dossier, de déterminer le
prix du rachat ainsi que son effet sur le montant de la pension des intéressés.
Enfin, elles sont nécessaires pour établir le plan de financement. La demande
de rachat d’années d’études doit donc être complétée par les pièces suivantes :
- copie des diplômes sanctionnant les années d’études supérieures ;
- copie des certificats de scolarité attestant la qualité d’étudiant ou d’élève
d’un établissement d’enseignement supérieur ou de classes préparatoires aux
grandes écoles (sauf dans les cas où la durée des études dont le rachat est
demandé se déduit des diplômes produits) ;
- dernier arrêté de promotion ;
- relevé de carrière à demander à la caisse de sécurité sociale du domicile, ou
à tout autre régime de base obligatoire, dès lors qu’une rémunération a été
perçue au titre d’une activité autre que celle de fonctionnaire, quels que
soient son montant et l’époque de sa perception ;
- copie du livret de famille ;
- état des services militaires accomplis ;
- pour les enfants handicapés, document attestant du pourcentage d’invalidité.
VI - Service chargé de l’instruction du dossier
Le service des pensions,bureau DAF E2, instruira
intégralement les demandes émanant d’agents pour lesquels la mise en paiement
de la pension doit intervenir avant le 1er janvier 2005.
En revanche, il incombe au service ou à l’établissement de l’Académie qui a
compétence en matière de pension (rectorat, inspection académique ou établissement
d’enseignement supérieur disposant de l’application pension) d’instruire les
demandes de rachat formulées par les agents dont la mise en paiement de la
pension interviendra après le 1er janvier 2005. Toutefois, celles déposées
moins d’un an avant la date de mise en paiement de la pension seront instruites
par le service des pensions si le dossier de pension comportant un DEDP
approuvé lui a déjà été transféré.
La présente circulaire ainsi que des modèles de demande de rachat, d’accusé de
réception et de plan de financement sont diffusés sur le site intranet de la
DAF (
http://idaf.pleiade.education.fr
; naviguer vers Pensions puis vers Documentation). Mes services se tiennent à
votre disposition pour toute question soulevée par la mise en œuvre de la
présente circulaire.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
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